La TAXATION des Managements packages
TAXATION en fonction des options retenues
Le régime fiscal des instruments d’intéressement au capital a été remanié par la loi de finances pour 2025 (nouvel article 163 bis H du code général des impôts).
Les gains de cession issus de « management package » sont désormais imposés en traitements et salaires et, sous réserve que les titres aient été détenus depuis plus de deux ans et présentent un risque de perte, peuvent à hauteur d’une certaine limite, être imposés en plus-value.
La limite est calculée comme suit :
Prix payé x (3 x VR Sortie / VR Entrée) – Prix payé
ou :
Prix payé : il s’agit de la valeur d’acquisition des titres (pour les actions gratuites, il s’agit du Gain d’Acquisition)
VR Sortie : valeur réelle de la société émettrice à la date de cession des titres
VR Entrée : valeur réelle de la société émettrice à la date d’acquisition des titres
Le régime de taxation du Manager cédant est donc désormais le suivant pour les gains réalisés à compter du 15 février 2025 :
En-dessous de la limite : gain imposé en plus-value sous conditions (2 ans de détention + prise de risque) | Imposition maximale de 34% |
Au-dessus de la limite : gain imposé en traitement et salaires | Imposition maximale de 59% |
Exemple :
un manager acquiert en année n des actions ordinaires (AO) à un prix de 10 euros et des actions de préférence (ADP) à un prix de 7 euros. Il cède l’ensemble de ses actions (AO et ADP) en année n+3 pour un prix de cession de 25 euros pour les AO et 85 euros pour les ADP. Le gain de cession s’élève à 93 euros [=110 €-17 €].
En année n, la société émettrice des actions valait 100 K€ et en n+3 elle vaut 250 K€.
La limite est calculée de la façon suivante : (10+7) x [3×250/100] – (10+7) et s’élève donc à 120.
Sous réserve que la condition de prise de risque attachée aux actions soit remplie, l’intégralité du gain de cession de Manager cédant est imposable en plus-value, soit une imposition de l’ordre de 32 euros. Pour l’entreprise, le gain de cession ne génère aucune imposition.
Ce nouveau régime s’applique aux gains de cession issus d’instruments d’intéressement au capital, en conséquence :
- Il ne s’applique pas aux gains d’acquisition, de levée d’option ou d’exercice propre aux régimes respectivement des actions gratuites, des stock-options et des BSPCE qui demeurent soumis à des régimes de taxation spécifiques.
- Il vise indifféremment les gains issus d’instruments « légaux » (tels que des actions gratuites, des stock-options ou des BSPCE) ou d’autres mécanismes « non légaux » tels que les ABSA, les actions de préférence ou les obligations convertibles détenues par les actionnaires non managers.
- Il ne concerne que les gains pour lesquels une contrepartie à des fonctions de salarié ou de dirigeant est établie, le critère déterminant de ce rattachement étant défini par l’administration fiscale comme la perception (i) d’un gain distinct de celui auquel sa part dans le capital devrait lui donner droit ou (ii) d’une part de capital plus importante que celle a laquelle il aurait droit.
Le regroupement des Managers dans une holding dédiée (ManCo) reste possible mais sans effet sur le calcul de la limite, le législateur ayant expressément écarté la possibilité de retenir la valeur de cette société pour ce calcul.
Depuis le 15 février 2025, les titres régis par ce nouveau régime ne sont plus éligibles aux PEA et PEA-PME. Pour les titres concernés placés en PEA ou PEA-PME avant cette date, les gains réalisés à partir du 15 février 2025 ne peuvent plus bénéficier de l’exonération d’impôt sur le revenu en cause.
Pour rappel, avant que ce nouveau régime soit introduit par la loi de finances pour 2025, trois décisions de principe du Conseil d’État rendues en formation plénière le 13 juillet 2021 et portant sur la requalification des gains tirés des Management Packages étaient venues perturber la structuration des schémas d’intéressement. Il en résultait que les gains issus de ces dispositifs devaient être imposés comme des traitements et salaires et non comme des plus-values de cession de valeurs mobilières, si les Managers en avaient bénéficié en contrepartie des fonctions qu’ils exerçaient dans l’entreprise.
En pratique, le lien pouvait être établi avec les fonctions exercées à partir des clauses prévues au contrat d’émission ou tout autre accord conclu par exemple entre le dirigeant et les investisseurs (clauses de leaver, clauses d’incessibilité, clauses de non-concurrence, rétrocession en fonction du TRI…) .
Une fois le lien établi, au lieu d’une imposition du gain réalisé par le Manager en tant que plus-value sur valeurs mobilières, la requalification par l’administration fiscale entraînait l’imposition du gain selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu (moins avantageuse que le régime des plus-values) dans la catégorie, selon le cas :
– des traitements et salaires si la prestation rendue en contrepartie de l’offre des titres peut être rattachée à l’exécution d’un contrat de travail ou à l’exercice de fonctions dirigeantes dont la rémunération est imposable dans la catégorie des traitements et salaires ;
– des bénéfices non commerciaux lorsque l’avantage a pour contrepartie une activité déployée à titre personnel (le service ainsi rémunéré peut consister, par exemple, en des opérations d’entremise ou de négociation dans le cadre de la restructuration du groupe : prise de participation, désengagement d’une filiale, etc.) ;
– des revenus distribués si l’avantage consenti est occulte, ou résulte d’un acte de gestion anormal de la société, ou a pour effet de porter la rémunération totale du bénéficiaire à un montant disproportionné.
Au surplus, au risque fiscal s’ajoutait un risque de redressement en matière de cotisations sociales, l’Urssaf pouvant opérer un redressement de charges sociales à l’encontre de l’entreprise, y compris pour la portion des charges sociales incombant au salarié.



